DĂ©plierTITRE Ier : De l'acte de commerce. (Articles L110-1 Ă  L110-4) Article L110-1 Article L110-2 Article L110-3 Article L110-4 Naviguer dans le sommaire du code Article L110-3 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000. A l'Ă©gard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens Ă  moins qu'il n'en soit autrement disposĂ© par la Consultergratuitement tous les articles du code de commerce sur LEGISOCIAL. Article L110.4 du code de commerce. Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. DerniĂšre mise Ă  jour 09/11/2021. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Article L110.4. Article L110.4 ModifiĂ© depuis le 19 juin 2008 - AUTONOME . I.-Les obligations nĂ©es Ă  l'occasion de CODESNSF : 412 Formacode : 15054 Code Rome : D1214 OBJECTIFS Cette formation professionnelle propose la dĂ©couverte des mĂ©tiers liĂ©s aux activitĂ©s du commerce et de la vente. Elle vise les objectifs suivants : - Se reprĂ©senter plusieurs mĂ©tiers du commerce et de la vente liĂ©s Ă  diffĂ©rents secteurs afin de valider un projet professionnel avisĂ© - AcquĂ©rir les savoirs et les Ilne fait pas non plus partie des actes de commerce par nature Ă©numĂ©rĂ©s par les articles L110-1 et L110-2 du Code de Commerce. Le litige Ă  propos de cet acte ne relĂšve donc pas de la compĂ©tence du Tribunal de Commerce, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire. - Sur l'exception d SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 Étymologie 2 Histoire Afficher / masquer la sous-section Histoire 2.1 PĂ©riode prĂ©colombienne (avant 1492) 2.2 PĂ©riode coloniale (1492-1775) 2.3 RĂ©volution, indĂ©pendance et nouvelles institutions (1775-1800) 2.4 ConquĂȘte de l'Ouest, industrialisation et fin de l'esclavage (1800-1917) 2.5 ÉlĂ©vation du pays au rang d Codede commerce . L110-1L960-4. Partie lĂ©gislative. L110-1L146-4. LIVRE Ier : Du commerce en gĂ©nĂ©ral. L110-1L110-4. TITRE Ier : De l'acte de commerce. L151-1L154-1. Titre V : De la protection du secret des affaires . L121-1L128-5. TITRE II : Des commerçants. L121-1L121-8. Chapitre Ier : De la dĂ©finition et du statut. L123-1L123-31. Chapitre III : Des obligations ybUJ3n. Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues prĂ©ciser le point de dĂ©part applicable aux dĂ©lais de prescription relatifs aux actions fondĂ©es sur la garantie des vices cachĂ©s ou une non-conformitĂ©. Alors que les dĂ©lais applicables Ă  ces actions sont dĂ©finis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition lĂ©gislative ne vient rĂ©glementer la question du point de dĂ©part de ces dĂ©lais si ce n’est celle de la dĂ©couverte du vice ou du dĂ©faut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles Ă  prĂ©ciser que l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux dĂ©lais de prescription entre commerçants, disposent, quant Ă  elles, dans leur version antĂ©rieure Ă  la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nĂ©es Ă  l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises Ă  des prescriptions spĂ©ciales plus courte ». Cette durĂ©e a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  cinq ans avec la rĂ©forme intervenue en 2008 portant sur les dĂ©lais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir Ă  partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermĂ©diaire sont-ils rĂ©putĂ©s avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformitĂ© et quel point de dĂ©part doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour l’application des dĂ©lais de prescription et de garantie des vices cachĂ©s. À ce titre, la date d’un dĂ©pĂŽt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermĂ©diaire par l’acquĂ©reur final[1], ou bien encore, la date de dĂ©sintĂ©ressement de l’acquĂ©reur final par le vendeur intermĂ©diaire ont pu ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme point de dĂ©parts valables de calcul de ces dĂ©lais[2]. En quelques mois, les diffĂ©rentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des prĂ©cisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrĂȘt du 6 juin 2018[3], la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser deux points i le dĂ©lai de prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article du Code de commerce court Ă  compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai prĂ©vu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrĂȘt du 7 juin 2018[4], la troisiĂšme chambre civile semble transposer l’application de ces principes Ă  l’action en non-conformitĂ©. En effet, dans cet arrĂȘt la Cour a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maĂźtre d’ouvrage contre le fournisseur Ă©tait i soumise Ă  la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencĂ© Ă  courir le jour de la livraison des matĂ©riaux. Cette dĂ©termination objective du point de dĂ©part de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrĂȘt du 6 juin 2018. En ce dĂ©but d’annĂ©e, la chambre commerciale, rejoignant les premiĂšre et troisiĂšme chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considĂ©rant Ă©galement, dans un arrĂȘt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre initiĂ©e dans le dĂ©lai de prescription extinctive visĂ© par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, mais qu’elle doit l’ĂȘtre Ă©galement dans le dĂ©lai applicable Ă  la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espĂšces qui Ă©taient soumises Ă  l’ancien dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă  l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© rendue Ă  ce jour s’agissant de faits soumis au dĂ©lai de prescription de 5 ans et il sera intĂ©ressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le dĂ©lai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation Ă  retenir comme point de dĂ©part de la prescription extinctive celui de la vente initiale et Ă  enfermer dans ce dĂ©lai l’action en garantie des vices cachĂ©s. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considĂ©ration comme point de dĂ©part des dĂ©lais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultĂ©rieure sur une Ă©ventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durĂ©e de la garantie des vices cachĂ©s, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n° contrat peut prĂ©voir la fixation de pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au fournisseur en cas d'inexĂ©cution d'engagements contractuels. Il prĂ©voit une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prĂ©vues par le contrat. Un dĂ©lai suffisant doit ĂȘtre respectĂ© pour informer l'autre partie en cas d'alĂ©a. Les pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au fournisseur par le distributeur ne peuvent dĂ©passer un montant correspondant Ă  un pourcentage du prix d'achat des produits concernĂ©s. Elles doivent ĂȘtre proportionnĂ©es au prĂ©judice subi au regard de l'inexĂ©cution d'engagements contractuels. Il est interdit de procĂ©der au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformitĂ© de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. La preuve du manquement doit ĂȘtre apportĂ©e par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d'un dĂ©lai raisonnable pour vĂ©rifier et, le cas Ă©chĂ©ant, contester la rĂ©alitĂ© du grief correspondant. Il est interdit de dĂ©duire d'office du montant de la facture Ă©tablie par le fournisseur les pĂ©nalitĂ©s ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel. Seules les situations ayant entraĂźnĂ© des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pĂ©nalitĂ©s logistiques. Par dĂ©rogation, le distributeur peut infliger des pĂ©nalitĂ©s logistiques dans d'autres cas dĂšs lors qu'il dĂ©montre et documente par Ă©crit l'existence d'un prĂ©judice. DĂšs lors qu'il est envisagĂ© d'infliger des pĂ©nalitĂ©s logistiques, il est tenu compte des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© des parties. En cas de force majeure, aucune pĂ©nalitĂ© logistique ne peut ĂȘtre infligĂ©e. distributeur ne peut exiger du fournisseur un dĂ©lai de paiement des pĂ©nalitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent article infĂ©rieur au dĂ©lai de paiement qu'il applique Ă  compter de la rĂ©ception des marchandises. L'agent commercial, le commissionnaire, le courtier ou encore d'apporteur d'affaires sont des professionnels de la mise en relation. Vous souhaitez devenir intermĂ©diaire du commerce ou recourir Ă  un de ces professionnels pour booster votre chiffre d'affaires ? Ces tableaux comparatifs sont fait pour vous ! De quoi s'agit-il ? Agent commercial Mandataire chargĂ©, de façon permanente et indĂ©pendante, de nĂ©gocier et Ă©ventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d'autres entreprises appelĂ©es "mandants". Cette activitĂ© est rĂ©gie par les articles L134-1 Ă  L134-17 du code de commerce. Plus d'infos Commissionnaire IntermĂ©diaire indĂ©pendant chargĂ© d'acheter ou de vendre des biens ou des services en son propre nom, mais pour le compte d'autres entreprises appelĂ©es "commettants". L'identitĂ© du commettant n'est pas rĂ©vĂ©lĂ©e Ă  l'autre partie. Cette activitĂ© est rĂ©gie par les articles L132-1 et L132-2 du code de commerce et par les articles 1984 Ă  2010 du code civil Courtier IntermĂ©diaire chargĂ© de mettre en relation d'affaires des vendeurs ou des acheteurs avec ses donneurs d'ordres. A la diffĂ©rence de l'agent commercial et du commissionnaire, il ne prend aucun engagement pour le compte de son donneur d'ordres et n'achĂšte pas les biens ou services en son propre nom. Cette activitĂ© est rĂ©gie par l'article L110-1 du code du commerce. A noter certains domaines sont rĂ©glementĂ©s voir ci- dessous. En dehors des secteurs rĂ©glementĂ©s, l'exercice de l'activitĂ© de courtier est libre. Apporteur d'affaires IntermĂ©diaire chargĂ© de mettre en relation des personnes susceptibles de conclure des accords ventes, prestations de services, partenariats... De nombreux apporteurs d'affaires exercent leur activitĂ© de façon occasionnelle sous le rĂ©gime du micro-entrepreneur. Ce mĂ©tier n'est pas rĂ©glementĂ©, d'oĂč l'importance de se faire assister par un professionnel avant de s'engager contractuellement vis-Ă -vis d'un donneur d'ordre. Secteurs d'activitĂ© Nature des actes et responsabilitĂ© Agent commercial Droit civilL'agent commercial est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordres de la bonne exĂ©cution de son contrat de mandat. Commissionnaire Droit commercialLe commissionnaire est responsable de la transaction et responsable vis-Ă -vis du commettant, de l'exĂ©cution de son contrat d'intermĂ©diaire. Courtier Droit commercial Le courtier est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordre de l'exĂ©cution de son contrat de mandat. Apporteur d'affaires Droit civil L'apporteur d'affaires est responsable vis-Ă -vis du donneur d'ordres de la bonne exĂ©cution de son contrat. Structure juridique et CFE Agent commercial Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent Greffe du tribunal de commerce, quelle que soit la forme juridique. La CCI est Ă©galement compĂ©tente en cas de crĂ©ation d'une sociĂ©tĂ©. Commissionnaire Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent CCI Courtier Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. CFE compĂ©tent CCI Apporteur d'affaires Entreprise individuelle ou sociĂ©tĂ©. Le rĂ©gime ultra simplifiĂ© du micro-entrepreneur est souvent utilisĂ©. CFE compĂ©tent CCI RĂ©munĂ©ration Agent commercial RĂ©munĂ©ration forfaitaire ou proportionnelle Ă  la valeur de l'opĂ©ration. Commissionnaire RĂ©munĂ©ration forfaitaire ou proportionnelle Ă  la valeur de l'opĂ©ration. + remboursement des frais de conservation de la marchandise. Courtier RĂ©munĂ©ration gĂ©nĂ©ralement proportionnelle Ă  la valeur de l'opĂ©ration. Apporteur d'affaires Commission ou rĂ©munĂ©ration forfaitaire ou les deux Statut fiscal Avez-vous créé votre Pass Entrepreneur ? 1. Point de dĂ©part de la prescription en matiĂšre civile Cass. Civ. III, 8 dĂ©cembre 2021, 20-21439 Selon l’article 1648 du Code Civil l’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. Aux termes de l’article 2224 du mĂȘme Code, les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer. Enfin, selon l’article 2232, le report du point de dĂ©part, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le dĂ©lai de la prescription extinctive au-delĂ  de vingt ans Ă  compter du jour de la naissance du droit. Il est de jurisprudence constante qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile, la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, qui ouvre droit Ă  une action devant ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, devait Ă©galement ĂȘtre mise en Ɠuvre Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai de prescription extinctive de droit commun. L’article 2224 du code civil, qui a rĂ©duit ce dĂ©lai Ă  cinq ans, en a Ă©galement fixĂ© le point de dĂ©part au jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilitĂ© d’encadrement de l’action en garantie des vices cachĂ©s, le point de dĂ©part de la prescription extinctive du droit Ă  garantie se confondant avec le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir prĂ©vu par l’article 1648 du mĂȘme code, Ă  savoir la dĂ©couverte du vice. En consĂ©quence, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachĂ©s ne peut ĂȘtre assurĂ©, comme en principe pour toute action personnelle ou mobiliĂšre, que par l’article 2232 du code civil qui Ă©dicte un dĂ©lai butoir de vingt ans Ă  compter de la naissance du droit. Le droit Ă  la garantie des vices cachĂ©s dĂ©coulant de la vente, l’action en garantie des vices cachĂ©s doit donc ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, sans pouvoir dĂ©passer un dĂ©lai de vingt ans Ă  compter du jour de la vente 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° en cours de publication. 2. Point de dĂ©part de la prescription en matiĂšre de vente commerciale Toutefois, en matiĂšre commerciale, la premiĂšre Chambre Civile de la Cour de cassation a estimĂ© que la garantie des vices cachĂ©s doit ĂȘtre intentĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de 5 ans prĂ©vu Ă  l’article L110-4 du code de commerce de 5 ans aujourd’hui, dont le point de dĂ©part se situe au jour de la vente, et non celle du jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l’exercer Cass. Civ . I, 6 juin 2018, 17-17438 “La cour d’appel a retenu, Ă  bon droit, que le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription extinctive prĂ©vu Ă  l’article L. 110-4 du code de commerce, modifiĂ© par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait Ă  compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s, engagĂ©e les 9 et 10 fĂ©vrier 2016, Ă©tait manifestement irrecevable, l’action rĂ©cursoire contre le fabricant ne pouvant offrir Ă  l’acquĂ©reur final plus de droits que ceux dĂ©tenus par le vendeur intermĂ©diaire”. De son cĂŽtĂ©, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmĂ©, que l’action en garantie des vices cachĂ©s devait ĂȘtre intentĂ©e Ă  la fois dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, mais Ă©galement dans le dĂ©lai de l’article L110-4 du code de commerce, qui court, lui, Ă  compter de la date de la vente Cass. Com, 16 janvier 2019, n°17-21477. “L’action en garantie des vices cachĂ©s, mĂȘme si elle doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans de la dĂ©couverte du vice, est aussi enfermĂ©e dans le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court Ă  compter de la vente initiale, ce dont il rĂ©sultait que, les plaques de couverture ayant Ă©tĂ© vendues et livrĂ©es en 2003, l’action engagĂ©e par la sociĂ©tĂ© Vallade Delage le 29 juillet 2013, Ă©tait prescrite”. 3. Report du point de dĂ©part de la prescription en cas de vente intermĂ©diaire Toutefois, si le recours du vendeur intermĂ©diaire contre le vendeur initial est bien soumis au dĂ©lai de l’article L110-4 du code de commerce, ce dĂ©lai ne commence Ă  courir qu’à compter du jour oĂč le vendeur intermĂ©diaire est assignĂ© par l’acheteur final Cass. Civ III, 6 dĂ©cembre 2018, n°17-24111. “Qu’en statuant ainsi, alors que le dĂ©lai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachĂ©s Ă  l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court Ă  compter de la date de l’assignation dĂ©livrĂ©e contre lui, le dĂ©lai dĂ©cennal de l’article L. 110-4 du code de commerce Ă©tant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilitĂ© ait Ă©tĂ© recherchĂ©e par le maĂźtre de l’ouvrage, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©â€. A noter enfin qu’en matiĂšre de marchĂ©s publics, si la garantie des vices cachĂ©s prĂ©vue par le code civil est applicable aux marchĂ©s publics de fourniture, il a Ă©tĂ© jugĂ© que “l’article L110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics” CE, 7 juin 2018, n°416535. 4. Prescription et forclusion Cass. Civ. III, 05 janvier 2022, 20-22670 Il rĂ©sulte de l’article 2220 du code civil que les dispositions rĂ©gissant la prescription extinctive ne sont pas applicables aux dĂ©lais de forclusion, sauf dispositions contraires prĂ©vues par la loi. La suspension de la prescription prĂ©vue par l’article 2239 du code civil n’est donc pas applicable aux dĂ©lais de forclusion 3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° Bull. 2015, III, n° 55. DĂšs lors, le dĂ©lai de deux ans dans lequel doit ĂȘtre intentĂ©e l’action rĂ©sultant de vices rĂ©dhibitoires, prĂ©vu par l’article 1648 du code civil, est un dĂ©lai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du mĂȘme code, peut ĂȘtre interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espĂšce, ayant retenu que ce dĂ©lai de forclusion, qui avait commencĂ© Ă  courir le 11 dĂ©cembre 2012, avait Ă©tĂ© interrompu par l’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© du 28 mai 2013 jusqu’à l’ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement dĂ©duit qu’à dĂ©faut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau dĂ©lai qui expirait le 24 juillet 2015, Mme [R] Ă©tait forclose en son action fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s. La Cour de cassation avait d’ailleurs d’ores et dĂ©jĂ  affirmĂ© que la suspension prĂ©vue Ă  l’article 2239 du Code civil n’était pas applicable aux dĂ©lais de forclusion Cass. Civ. III, 3 juin 2015, n° Articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s et marchĂ© public de fourniture Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fournitures. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachĂ©s est prĂ©vue Ă  l'article 1648 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] "Le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donnĂ© qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice cachĂ©, prĂ©vue Ă  l'article 1641 du code civil et reprise Ă  l'article 21-22 du cahier des clauses administratives gĂ©nĂ©rales 1977, doit ĂȘtre regardĂ©e comme comprise dans la garantie contractuelle prĂ©vue au CCAGFCS CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ© Voir Ă©galement article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogĂ©] plan et texte du CCAGFCS issu du dĂ©cret n° du 27 Mai 1977 complĂ©tĂ© par son chapitre VII approuvĂ© par le dĂ©cret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogĂ©] fournitures et des services courants, PiĂšces constitutives, RĂšglement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dĂ©rogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociĂ©tĂ©s FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s sont applicables Ă  un marchĂ© public de fourniture. Toutefois la prescription prĂ©vue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nĂ©es Ă  l’occasion de marchĂ©s publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachĂ©es de l’article 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, SociĂ©tĂ© Ajaccio Diesel Les rĂšgles rĂ©sultant des articles 1641 Ă  1649 du code civil relatifs Ă  la garantie des vices cachĂ©s, sont applicables Ă  un marchĂ© de fournitures. Le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court Ă  compter du jour de la dĂ©couverte du vice par l'acheteur. L'acquĂ©reur, agissant en garantie des vices cachĂ©s, qui assigne en rĂ©fĂ©rĂ© son vendeur dans le bref dĂ©lai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antĂ©rieure Ă  la modification rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 fĂ©vrier 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la rĂ©gion d’Annecy Une action en garantie des vices cachĂ©s peut ĂȘtre formĂ©e Ă  l’encontre d’un titulaire d’un marchĂ© public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La rĂ©ception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procĂ©dures prĂ©vues au CCAG. CAA Douai, 29 dĂ©cembre 2006, n° 05DA00981, SociĂ©tĂ© X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachĂ©s et garantie contractuelle dans un marchĂ© de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvĂ© par le dĂ©cret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifiĂ©

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