ArticleR. 122-2 du code de l'environnement (DĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011, article 1er, DĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016, article 1er 7°a, DĂ©cret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 3 1° et 2° et DĂ©cret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19) I. Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet Leprojet de FRONERI France est soumis Ă  Ă©valuation environnementale (code de l’environnement, article R.122-2). Le prĂ©sent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale sollicitĂ©e par FRONERI France. Il est Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles L.122 et suivants du code de l’Environnement Enapplication de la section premiĂšre du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des informations fournies par le maĂźtre d’ouvrage, le. Loading Home Autres. DĂ©cision de l’AutoritĂ© environnementale, aprĂšs examen au cas par cas, sur la construction d’un . 4 0 Download (0) ï»żDĂ©plierChapitre X : De l'information des salariĂ©s en cas de vente de leur sociĂ©tĂ© (Articles L23-10-1 Ă  L23-10-12) DĂ©plier Section 1 : De l'instauration d'un dĂ©lai permetta DĂ©cretn° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classĂ©es pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexĂ©e Ă  l'article R. 122-2 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 26/09/2020) Le dĂ©cret modifie la nomenclature des installations classĂ©es pour la protection de l'environnement (ICPE), et la nomenclature relative Cedocument constitue une actualisation du guide de la nomenclature des Ă©tudes d’impact (R. 122-2 du code de l’environnement) publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le CGDD, Ă  l’attention des acteurs de l’évaluation environnementale, en vue d’expliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2. Il n’a pas de caractĂšre prescriptif nrAn. Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L123-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 08 janvier 2020 Naviguer dans le sommaire du code I. - Font l'objet d'une enquĂȘte publique soumise aux prescriptions du prĂ©sent chapitre prĂ©alablement Ă  leur autorisation, leur approbation ou leur adoption 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'amĂ©nagements exĂ©cutĂ©s par des personnes publiques ou privĂ©es devant comporter une Ă©valuation environnementale en application de l'article L. 122-1 Ă  l'exception - des projets de zone d'amĂ©nagement concertĂ© ;- des projets de caractĂšre temporaire ou de faible importance dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;- des demandes de permis de construire et de permis d'amĂ©nager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'amĂ©nagement donnant lieu Ă  la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale aprĂšs un examen au cas par cas effectuĂ© par l'autoritĂ© environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procĂ©dure de participation du public par voie Ă©lectronique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 123-19 ;- des projets d'Ăźles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone Ă©conomique exclusive ;2° Les plans, schĂ©mas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une Ă©valuation environnementale en application des articles L. 122-4 Ă  L. 122-11 du prĂ©sent code, ou L. 104-1 Ă  L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquĂȘte publique est requise en application des lĂ©gislations en vigueur ;3° Les projets de crĂ©ation d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel rĂ©gional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en rĂ©serve naturelle et de dĂ©termination de leur pĂ©rimĂštre de protection mentionnĂ©s au livre III du prĂ©sent code ;4° Les autres documents d'urbanisme et les dĂ©cisions portant sur des travaux, ouvrages, amĂ©nagements, plans, schĂ©mas et programmes soumises par les dispositions particuliĂšres qui leur sont applicables Ă  une enquĂȘte publique dans les conditions du prĂ©sent - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionnĂ© au I est subordonnĂ© Ă  une autorisation administrative, cette autorisation ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision - Les travaux ou ouvrages exĂ©cutĂ©s en vue de prĂ©venir un danger grave et immĂ©diat sont exclus du champ d'application du prĂ©sent bis. - AbrogĂ©.IV. - La dĂ©cision prise au terme d'une enquĂȘte publique organisĂ©e dans les conditions du prĂ©sent chapitre n'est pas illĂ©gale du seul fait qu'elle aurait dĂ» l'ĂȘtre dans les conditions dĂ©finies par le code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© - L'enquĂȘte publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protĂ©gĂ© par la loi. Son dĂ©roulement ainsi que les modalitĂ©s de sa conduite peuvent ĂȘtre adaptĂ©s en consĂ©quence. Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriĂ©taire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisĂ©es en systĂšme d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 Ă©tablit ou fait Ă©tablir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complĂšte possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, gĂ©omorphologique et gĂ©ologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un systĂšme d'endiguement, le dossier technique comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 2° Un document dĂ©crivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du systĂšme d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vĂ©rifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempĂȘtes conformes aux prescriptions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant l'ouvrage et, le cas Ă©chĂ©ant, les arrĂȘtĂ©s complĂ©mentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, Ă  l'exploitation, Ă  la surveillance, Ă  l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions mĂ©tĂ©orologiques et hydrologiques exceptionnelles et Ă  l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance pĂ©riodique comprenant la synthĂšse des renseignements figurant dans le registre prĂ©vu au 3° et celle des constatations effectuĂ©es lors des vĂ©rifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un systĂšme d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce systĂšme, y compris ses Ă©ventuels dispositifs de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage dotĂ© d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant Ă©tabli pĂ©riodiquement par un organisme agréé conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 214-129 Ă  R. 214-132. Le contenu de ces Ă©lĂ©ments est prĂ©cisĂ© par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'environnement prĂ©vu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un amĂ©nagement hydraulique tel que dĂ©fini Ă  l'article R. 562-18 Ă©tablit ou fait Ă©tablir le document d'organisation et le registre mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I du prĂ©sent article. propriĂ©taire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient Ă  jour les dossier, document et registre prĂ©vus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon Ă  ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus Ă  la disposition du service de l'Etat chargĂ© du Ă  l'article 14 du dĂ©cret n° 2021-1902 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Par une dĂ©cision du 15 avril 2021, le Conseil d’État a annulĂ© les dispositions du 6° de l’article 1er du dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018 prĂ©voyant que la construction d’équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir un nombre de personnes Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  1 000 est exemptĂ©e systĂ©matiquement de toute Ă©valuation environnementale, quelles que puissent ĂȘtre, par ailleurs, leurs autres caractĂ©ristiques et notamment leur localisation rubrique 44 du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il annule Ă©galement le dĂ©cret en tant qu’il ne prĂ©voit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale. » Il rappelle que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 dĂ©cembre 2011, transposĂ©s Ă  l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine. A la lecture du tableau annexĂ© Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il constate que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensĂ©s de toute Ă©valuation environnementale sont principalement fondĂ©s sur un critĂšre relatif Ă  leur dimension, telles que la taille ou la capacitĂ© d’activitĂ© de l’installation projetĂ©e, alors mĂȘme que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santĂ© humaine peut Ă©galement dĂ©pendre d’autres caractĂ©ristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prĂ©voit expressĂ©ment l’annexe III de la directive du 13 dĂ©cembre 2011. Il juge ainsi qu’en n’ayant prĂ©vu aucun mĂ©canisme permettant de soumettre Ă  une Ă©valuation environnementale des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine en raison d’autres caractĂ©ristiques qu’ils prĂ©sentent telles que leur localisation, le dĂ©cret du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale mĂ©connaĂźt ces dispositions. Le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale intĂ©gration d’une clause filet », dans un dĂ©lai de 9 mois. CE, 15 avril 2021, n° 425424, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie. Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article L122-2 - Code de l'environnement »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juillet 2010 Naviguer dans le sommaire du code Si une requĂȘte dĂ©posĂ©e devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une dĂ©cision d'approbation d'un projet visĂ© au I de l'article L. 122-1 est fondĂ©e sur l'absence d'Ă©tude d'impact, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d'une demande de suspension de la dĂ©cision attaquĂ©e, y fait droit dĂšs que cette absence est constatĂ©e. Ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exĂ©cution est dĂ©posĂ© auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente Ă  compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du dĂ©cret prĂ©vu Ă  l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il rĂ©sulte de ce mĂȘme article 230. En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autoritĂ© compĂ©tente est le maĂźtre d'ouvrage, le prĂ©sent chapitre s'applique aux projets dont l'enquĂȘte publique est ouverte Ă  compter du premier jour du sixiĂšme mois aprĂšs la publication du mĂȘme en haut de la page Saisi par l’association France Nature Environnement d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre le dĂ©cret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catĂ©gories de projets, plans et programmes, le Conseil d’Etat, dans sa dĂ©cision en date du 15 avril 2021 n°425424 a annulĂ© partiellement le d de la rubrique 44 de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article du code de l’environnement relative aux Ă©quipements sportifs, culturels ou de loisirs et amĂ©nagements associĂ©s, sur conclusions conformes du Rapporteur public, Si cette annulation ne concerne que le d de la rubrique 44 d, le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat apporte des prĂ©cisions importantes sur la notion de projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive du 13 dĂ©cembre 2011 qui impliquent une modification plus large de la nomenclature R. 122-2. En effet, le Conseil d’Etat prĂ©cise que 7. Il rĂ©sulte des termes de la directive, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catĂ©gorie de projets est exemptĂ©e d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractĂ©ristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santĂ© humaine. » C’est prĂ©cisĂ©ment parce que le d de la rubrique 44 exclut certains projets de toute Ă©valuation environnementale sur le seul critĂšre de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre Ă  une Ă©valuation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractĂ©ristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine. » que le Conseil d’Etat en a prononcĂ© l’annulation – suivant en cela la jurisprudence de la CJUE par exemple, cf. CJUE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, §64. Mais surtout, le Conseil d’Etat en dĂ©duit que L’annulation prononcĂ©e au point prĂ©cĂ©dent implique que le Premier ministre prenne des dispositions rĂ©glementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaĂźt qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santĂ© humaine pour d’autres caractĂ©ristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse ĂȘtre soumis Ă  une Ă©valuation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner cette Ă©diction dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision ». Il faut donc s’attendre Ă  d’importantes modifications de la nomenclature annexĂ©e Ă  l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-ĂȘtre Ă©galement Ă  de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat Ă©tant susceptible de s’appliquer Ă  de nombreuses rubriques. On pense notamment Ă  la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opĂ©rations d’amĂ©nagement, pour laquelle les seuils prennent seulement en considĂ©ration la dimension des projets surface de plancher ou emprise au sol, sans Ă©gard pour leur localisation – si ce n’est leur localisation en zone urbaine, pour mieux exclure le caractĂšre systĂ©matique de l’évaluation – ou encore Ă  la rubrique 41 relative aux aires de stationnement ouvertes au public. Une solution, rĂ©clamĂ©e d’ailleurs par l’association requĂ©rante dans son recours gracieux et Ă©voquĂ© par le Rapporteur public dans ses conclusions, consisterait notamment Ă  introduire une clause filet » pour permettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente d’exiger une Ă©valuation environnementale pour les projets qui, bien que ne franchissant pas les seuils du cas par cas, sont nĂ©anmoins susceptible d’avoir un effet notable sur l’environnement, au regard, en particulier, de leur localisation. CA et SLG le 22/04/2021

article 122 2 code de l environnement